Art. 2470 Code civil

Recours du tiers acquéreur adjudicataire - Art. 2470

Selon l'article 2470, le tiers acquéreur devenant adjudicataire n'a pas à publier le jugement et peut réclamer au vendeur le surplus payé avec intérêts.

Texte officiel Art. 2470 Code civil — France

Le tiers acquéreur qui se rend adjudicataire, et conserve ainsi la propriété de l'immeuble, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication. Il dispose d'un recours contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de son paiement.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article régit la situation dans laquelle une personne ayant préalablement acheté un immeuble en devient elle-même l'adjudicataire lors d'une vente aux enchères, conservant ainsi la propriété du bien.

Dans cette circonstance, la personne est dispensée de l'obligation de faire publier le jugement d'adjudication au fichier immobilier.

Lorsque le prix d'adjudication est supérieur au prix convenu initialement avec le vendeur, cet article accorde un recours contre le vendeur. Ce recours permet d'obtenir la restitution de la différence entre le prix payé et le prix initial, ainsi que les intérêts courus sur cet excédent à compter du jour du paiement.

Quand il s'applique

  • Un acquéreur qui rachète son propre bien aux enchères publiques pour en conserver la propriété sans publier le jugement d'adjudication.
  • Un acheteur qui réclame à son vendeur le remboursement de la somme versée en surplus lors de l'adjudication par rapport au prix stipulé au contrat initial.
  • Le calcul et le recouvrement des intérêts dus par le vendeur sur l'excédent de prix payé à compter du jour du paiement aux enchères.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'adjudication réalisée au profit d'un tiers qui n'était pas déjà l'acquéreur du bien, régie par d'autres règles relatives à la vente aux enchères.
  • Le remboursement des frais de poursuite et de procédure engagés lors de la vente aux enchères, visé à l'article 2469.
  • L'extinction des hypothèques ou autres garanties inscrites sur l'immeuble, traitée à l'article 2474.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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