Art. 2469 Code civil

Remboursement des frais de purge - Art. 2469

L'adjudicataire doit rembourser au tiers acquéreur les coûts de contrat, publication, notification et autres frais de purge, en sus du prix d'adjudication.

Texte officiel Art. 2469 Code civil — France

L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer au tiers acquéreur les coûts de son contrat, y compris de sa publication, ainsi que ceux de la notification et tous les autres frais exposés en vue de la purge.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 2469 impose à l'adjudicataire d'un immeuble hypothéqué vendu aux enchères de rembourser au tiers acquéreur – la personne qui avait acheté le bien avant la vente forcée – les frais que ce dernier a engagés pour son propre contrat d'acquisition (frais de notaire, de publication), ainsi que les frais de notification et tous autres coûts exposés en vue de la purge des hypothèques.

Ces sommes viennent en supplément du prix que l'adjudicataire a payé lors de l'adjudication. L'idée est de ne pas pénaliser le tiers acquéreur qui a déjà investi dans l'achat du bien, alors que le bien lui échappe par l'effet de la purge.

Quand il s'applique

  • Un particulier achète un appartement grevé d'hypothèques, puis le créancier fait vendre le bien aux enchères. L'acquéreur aux enchères doit lui rembourser les honoraires du notaire et les droits d'enregistrement de son acte d'achat.
  • Un investisseur rachète un immeuble saisi, puis doit verser au précédent propriétaire (tiers acquéreur) le coût de la publication de son contrat à la publicité foncière.
  • Le tiers acquéreur avait notifié sa qualité aux créanciers hypothécaires ; les frais de cette notification sont à charge de l'adjudicataire qui remporte la vente.
  • Après une vente sur saisie, l'adjudicataire doit rembourser au tiers acquéreur les frais d'avocat et de géomètre exposés pour préparer la purge.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article ne fixe pas le montant du prix d'adjudication lui-même – celui-ci résulte de l'enchère et de l'offre.
  • Il ne règle pas le sort du surplus éventuel après paiement des créanciers hypothécaires (c'est l'article 2458 qui traite de cette différence).
  • Il ne concerne pas les droits du tiers acquéreur qui paie lui-même la dette hypothécaire pour conserver le bien (articles 2460 et suivants).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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