Transferts et abandons : régime matrimonial (Art. 281)
Les transferts et abandons prévus pour la prestation compensatoire sont considérés comme participant du régime matrimonial et non comme des donations.
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique aux transferts et abandons prévus dans le paragraphe sur la prestation compensatoire (divorce). Il précise que, quelle que soit la manière dont ils sont versés, ces transferts et abandons sont considérés comme faisant partie du régime matrimonial, c'est-à-dire qu'ils relèvent des règles de la communauté ou de la séparation de biens entre époux.
Ils ne sont pas assimilés à des donations. Cela signifie qu'ils ne sont pas soumis aux règles propres aux donations (comme les formalités ou les droits de mutation) mais aux règles du régime matrimonial. La qualification a des conséquences sur le moment de l'imposition ou la révocabilité éventuelle.
Quand il s'applique
- Un époux verse une somme d'argent à son conjoint dans le cadre de la prestation compensatoire ; cette somme est traitée comme un transfert participant du régime matrimonial.
- Un époux abandonne la propriété d'un bien immobilier à son conjoint en exécution de la prestation compensatoire ; cet abandon n'est pas une donation.
- Un époux transfère des actions ou des parts sociales à son conjoint en paiement de la prestation ; ce transfert relève du régime matrimonial.
- Un époux s'engage à verser une rente viagère ; chaque versement est considéré comme participant du régime matrimonial et non comme une donation.
Ce que cet article ne dit pas
- Les donations entre époux pendant le mariage (hors divorce) ne sont pas régies par cet article, mais par les règles générales des donations.
- Les transferts effectués dans le cadre d'une séparation de corps (article 296) ne sont pas automatiquement couverts par cet article.
- Les abandons de biens dans le cadre d'une succession ne sont pas concernés.
- Les transferts entre époux sans lien avec un divorce ou une prestation compensatoire ne sont pas régis par cet article.
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