Âge minimum de l'adoptant : Art. 370-1-1
L'adoptant doit avoir au moins dix ans de plus que l'enfant. Le tribunal peut réduire cette différence d'âge s'il existe de justes motifs. Art. 370-1-1.
L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe la condition d'âge pour adopter. L'adoptant doit être plus âgé que l'enfant d'au moins dix ans. Si la différence d'âge est inférieure à dix ans, le tribunal peut néanmoins prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs. La notion de 'justes motifs' n'est pas définie par le code ; elle est appréciée par le tribunal.
Cette règle s'applique à toutes les adoptions, sauf exceptions prévues par d'autres articles, comme l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 370-1) ou l'adoption internationale (art. 370-3).
Quand il s'applique
- Un adoptant qui a plus de dix ans de plus que l'enfant : la condition d'âge est remplie.
- Un adoptant qui a moins de dix ans de plus que l'enfant : le tribunal peut accepter pour justes motifs.
- Un adoptant qui a exactement dix ans de plus : la condition est remplie (différence égale).
Ce que cet article ne dit pas
- On pourrait croire que cet article fixe un âge maximum pour l'adoptant, mais ce n'est pas le cas.
- On pourrait croire que la condition d'âge est absolue et ne peut être réduite, mais l'article prévoit une exception pour justes motifs.
- On pourrait croire que cet article s'applique à l'adoption de l'enfant du conjoint, mais celle-ci est régie par l'article 370-1.
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