Art. 373-2-8 Code civil

Saisine du juge par parent ou procureur - Art. 373-2-8

L'article 373-2-8 permet à un parent ou au ministère public (saisi par un tiers) d'amener le juge à statuer sur l'autorité parentale et la pension.

Texte officiel Art. 373-2-8 Code civil — France

Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article précise quelles personnes peuvent s'adresser au juge afin qu'il fixe ou modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ainsi que la contribution financière destinée à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

La saisine directe du juge est ouverte à chacun des parents. Le ministère public peut également saisir le juge pour trancher ces questions.

Un tiers, qu'il appartienne ou non à la famille de l'enfant, ne peut pas saisir le juge directement sur le fondement de cet article. Il dispose en revanche de la possibilité de s'adresser au ministère public, qui apprécie la nécessité de saisir le juge.

Quand il s'applique

  • Un père demande au juge de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sa contribution financière après une séparation.
  • Une mère saisit le juge pour revoir la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
  • Un grand-parent alerte le procureur de la République pour qu'il saisisse le juge sur l'organisation de l'autorité parentale.
  • Un membre de la famille ou un proche s'adresse au ministère public afin qu'il demande au juge de statuer sur les modalités d'entretien de l'enfant.

Ce que cet article ne dit pas

  • La saisine directe du juge par un tiers pour obtenir la garde ou un droit de visite, qui relève d'autres dispositions.
  • La demande d'assistance éducative pour un mineur en danger, qui relève de la compétence du juge des enfants (article 375).
  • L'homologation d'une convention conclue à l'amiable par les deux parents (article 373-2-7).

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