Action en rescission ou réduction d'un acte - Art. 488
Selon l'article 488, les actes d'une personne sous mandat de protection future peuvent être rescindés pour lésion ou réduits. Action prescrite par cinq ans.
Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1 . Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 .
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un mandat de protection future est mis à exécution, la personne protégée conserve en principe la possibilité d'accomplir des actes juridiques. Toutefois, afin d'éviter qu'elle ne subisse un préjudice financier, cet article permet de contester les engagements qu'elle prend elle-même durant cette période.
Si un acte accompli par la personne protégée lui est financierement désavantageux, il peut être rescindé pour simple lésion, ce qui correspond à un déséquilibre significatif à son détriment. Si la dépense ou l'engagement est excessif au regard de ses ressources, les tribunaux peuvent en réduire le montant. Pour statuer, le juge prend en compte l'utilité de l'opération, la consistance du patrimoine et la bonne ou mauvaise foi du cocontractant. L'annulation reste aussi possible sur le fondement de l'article 414-1 en cas de trouble mental.
Cette action appartient exclusivement à la personne protégée de son vivant, puis à ses héritiers après son décès. L'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Quand il s'applique
- Une personne sous mandat de protection future achete un véhicule à un prix manifestement surévalué.
- Un majeur protégé souscrit un abonnement coûteux et inutile au regard de ses ressources.
- Les héritiers d'un mandant décédé contestent en justice la vente d'un bien immobilier sous-évalué conclue par ce dernier.
Ce que cet article ne dit pas
- Les actes accomplis directement par le mandataire dans l'exercice de ses pouvoirs, qui relèvent des règles de gestion du mandat.
- La contestation de la mise en œuvre du mandat lui-même, qui relève de la compétence du juge des tutelles en vertu de l'article 484.
- Les actes passés par la personne avant l'activation effective du mandat de protection future.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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