Alluvion inapplicable aux lacs et étangs – Art. 558
Art. 558 C. civ. : pas d'alluvion pour lacs et étangs. Le propriétaire conserve le terrain couvert par l'eau à la hauteur de la décharge, même si l'eau baisse.
L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 558 du Code civil écarte le mécanisme de l'alluvion (accroissement naturel du terrain) pour les lacs et les étangs.
Cela signifie que le propriétaire d'un lac ou d'un étang garde la propriété du sol que l'eau recouvre lorsqu'elle atteint le niveau de la décharge (l'endroit par où l'eau s'écoule normalement), même si le volume d'eau diminue et que ce sol apparaît.
En sens inverse, si des crues exceptionnelles recouvrent temporairement les terres voisines, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur ces terres riveraines.
Quand il s'applique
- Un propriétaire d'étang voit le niveau d'eau baisser après une sécheresse, découvrant une bande de terre. L'article 558 confirme qu'il reste propriétaire de ce terrain.
- Un voisin d'un lac construit un embarcadère sur une zone exondée après un été sec. Le propriétaire du lac conserve la propriété de cette zone.
- Des crues exceptionnelles submergent des terrains agricoles voisins d'un étang. Le propriétaire de l'étang n'obtient aucun droit sur ces terres inondées.
- Un propriétaire de terrain riverain d'un étang revendique un terrain nouvellement découvert, pensant à une alluvion. L'article 558 le prive de ce droit.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 558 ne s'applique pas aux rivières et fleuves : les alluvions sur les cours d'eau sont régies par les articles 556 et 557.
- Il ne traite pas de la formation d'îles dans les lacs ou étangs : voir les articles 560 (cours d'eau domaniaux) et 561 (cours d'eau non domaniaux).
- Il ne concerne pas les variations normales du niveau d'un lac en dehors du niveau de la décharge.
- Il ne règle pas la propriété des terres riveraines submergées par une crue ordinaire (seulement les crues extraordinaires).
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