Art. 557 Code civil

Alluvion : rive découverte profite, Art. 557

Art. 557 : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion. Le riverain opposé ne peut réclamer le terrain perdu. Exclut les relais de la mer.

Texte officiel Art. 557 Code civil — France

Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 557 du Code civil traite d'un cas particulier d'alluvion : le retrait insensible de l'eau courante d'une rive vers l'autre. Lorsque l'eau se retire progressivement, les terrains qui apparaissent (les relais) appartiennent au propriétaire de la rive qui se découvre. Le riverain du côté opposé, qui perd du terrain, n'a aucun droit à réclamer la partie perdue.

Ce droit ne s'applique pas aux relais formés par la mer. Il s'agit d'une règle de propriété foncière qui suit le principe de l'accession, mais limitée aux cours d'eau. L'article suppose un mouvement imperceptible et continu, ce qui le distingue de l'avulsion (changement subit) réglée par l'article 559.

Quand il s'applique

  • Un propriétaire dont la parcelle longe une rivière voit le lit de celle-ci se déplacer lentement vers l'autre rive, laissant une bande de terre nue sur sa propriété. Il devient propriétaire de cette bande.
  • Un agriculteur dont les champs bordent un cours d'eau non domanial constate que, année après année, la surface de son terrain augmente du côté de la rivière. Il acquiert ces nouvelles parcelles.
  • Le propriétaire de la rive opposée, dont la terre diminue progressivement, ne peut pas intenter d'action en revendication contre le propriétaire de la rive découverte.
  • Un propriétaire côtier voit le rivage de la mer reculer et laisser une bande de sable. L'article 557 ne s'applique pas : il ne peut pas réclamer cette alluvion maritime.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les modifications brusques et soudaines du cours d'eau (par exemple, une crue qui arrache un pan de terrain) : ce cas relève de l'article 559.
  • Les atterrissements formés dans les lacs et étangs : l'article 558 exclut l'alluvion pour ces plans d'eau.
  • Les relais de la mer : l'article 557 lui-même précise que son droit ne s'applique pas aux rivages maritimes.

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