Conservation du champ île - Art. 562
Le propriétaire d'un champ devenu île par nouveau bras conserve la propriété, même si l'île est dans un cours d'eau domanial.
Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un cours d'eau domanial.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fait exception à la règle selon laquelle les îles formées dans les cours d'eau domaniaux appartiennent à l'État (art. 560). Il s'applique lorsqu'un cours d'eau crée un nouveau bras qui coupe et entoure le champ d'un propriétaire riverain, le transformant en île.
Le propriétaire conserve alors la propriété de son champ, même si l'île se trouve dans un cours d'eau domanial. L'île n'est pas considérée comme une formation nouvelle, mais comme le terrain d'origine qui a simplement été isolé par le changement du cours d'eau.
Cette disposition ne concerne pas les atterrissements progressifs (art. 556-557), l'enlèvement subit d'une partie considérable (art. 559), ni les îles formées dans les cours d'eau non domaniaux (art. 561).
Quand il s'applique
- Un propriétaire dont le champ est entouré par un nouveau bras de la Loire, formant une île.
- Un agriculteur dont la parcelle devient une île après qu'une crue a créé un nouveau chenal dans un cours d'eau domanial.
- Un terrain riverain de la Seine qui se retrouve isolé par un bras secondaire, le propriétaire en gardant la propriété.
- Une prairie située en bordure du Rhône que le fleuve embrasse en formant un nouveau bras, créant une île.
- Un pré qui devient une île dans un cours d'eau domanial suite à la création d'un nouveau lit par le courant.
Ce que cet article ne dit pas
- Les îles formées par alluvion progressive (art. 556-557) – ces îles suivent les règles de l'alluvion.
- Les îles formées dans un cours d'eau non domanial (art. 561) – elles appartiennent aux propriétaires riverains.
- Les terrains emportés par une force subite et attachés à une autre rive (art. 559) – la propriété dépend de la déclaration du propriétaire.
- Les îles formées dans les lacs ou étangs (art. 558) – le propriétaire du lac conserve les atterrissements.
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