Mort animal sous usufruit : aucun remplacement (Art. 615)
L'usufruitier d'un animal n'est pas obligé d'en fournir un autre ni d'en payer la valeur si l'animal meurt sans sa faute. (Art. 615 Code civil)
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 615 du Code civil dispense l'usufruitier de toute obligation de remplacement ou d'indemnisation lorsque l'animal sur lequel porte l'usufruit vient à périr sans que l'usufruitier en soit responsable.
Cette règle ne s'applique que si l'usufruit est établi uniquement sur un animal déterminé, et non sur un troupeau (qui est régi par l'article 616). Elle suppose que la mort survienne sans faute de l'usufruitier, c'est-à-dire sans négligence ni action volontaire de sa part.
Si l'animal meurt par la faute de l'usufruitier, l'article 615 ne dit rien : la question serait alors traitée par les principes généraux de la responsabilité civile.
Quand il s'applique
- Un usufruitier reçoit l'usufruit d'un cheval ; le cheval meurt de vieillesse, l'usufruitier n'a pas à en donner un autre.
- Un usufruitier a l'usufruit d'une vache ; la vache meurt d'une maladie non imputable à l'usufruitier, il n'est pas tenu de rembourser sa valeur.
- Un usufruitier a l'usufruit d'un chien ; le chien est tué accidentellement par un autre animal sans faute de l'usufruitier, celui-ci n'a pas à le remplacer ni à payer.
- Un usufruitier a l'usufruit d'un mouton ; le mouton meurt foudroyé, l'usufruitier n'est pas obligé d'en fournir un autre.
Ce que cet article ne dit pas
- On pourrait croire que l'usufruitier doit toujours remplacer l'animal mort, mais l'article 615 dit le contraire si la mort est sans faute.
- On pourrait croire que cette règle s'applique à tout bien sous usufruit, mais elle ne concerne que les animaux ; pour les bâtiments, voir l'article 624, et pour les troupeaux, l'article 616.
- On pourrait croire que l'usufruitier doit payer la valeur de l'animal mort, mais l'article 615 l'en dispense expressément.
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