Acquisition de la mitoyenneté d'un exhaussement - Art. 660
Le voisin non contributeur peut acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement en payant moitié du coût et moitié de la valeur du sol pour l'excédent d'épaisseur.
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 660 du Code civil permet au voisin qui n'a pas participé financièrement à l'exhaussement d'un mur mitoyen de devenir copropriétaire de la partie surélevée. Pour cela, il doit payer la moitié du coût de l'exhaussement, estimé à la date de son acquisition, ainsi que la moitié de la valeur du sol utilisé pour l'épaisseur supplémentaire du mur, s'il y en a.
La mitoyenneté est la copropriété d'un mur servant de séparation entre deux propriétés. L'exhaussement est le fait de surélever un mur existant. Le coût de l'exhaussement est évalué au moment où le voisin souhaite acquérir la mitoyenneté, et non au moment où les travaux ont été réalisés.
Cette disposition complète les articles 658 et 659 qui concernent le droit d'exhausser un mur mitoyen et les obligations du voisin qui le fait. L'article 661 traite du cas général où un propriétaire peut rendre un mur mitoyen.
Quand il s'applique
- Un voisin a fait construire un étage supplémentaire sur un mur mitoyen ; l'autre voisin, qui n'a pas payé les travaux, souhaite ultérieurement devenir copropriétaire de la partie surélevée.
- Un mur mitoyen a été exhaussé pour installer une clôture plus haute ; le voisin non contributeur veut partager la propriété de cette partie du mur.
- Le sol sous le mur a été élargi pour supporter l'exhaussement ; l'acquéreur doit indemniser le constructeur pour la moitié de la valeur de ce sol.
- Le coût de l'exhaussement a augmenté depuis les travaux ; l'article prévoit que l'estimation se fait à la date de l'acquisition, et non à la date des travaux.
- Un voisin a déjà contribué partiellement à l'exhaussement ; l'article ne s'applique pas, car il a déjà participé.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article ne régit pas le droit de faire exhausser le mur (c'est l'article 658 qui l'autorise).
- Il ne détermine pas les modalités de réparation d'un mur mitoyen (articles 655 et 656).
- Il ne s'applique pas à l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur non exhaussé (article 661).
- Il ne fixe pas les distances de plantation ou les servitudes de vue (articles 671, 672 et suivants).
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