Art. 654 Code civil

Signes de non-mitoyenneté d'un mur - Art. 654

Art. 654 du Code civil : les marques de non-mitoyenneté font présumer que le mur appartient au propriétaire du côté de l'égout ou des corbeaux.

Texte officiel Art. 654 Code civil — France

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 654 énumère deux signes physiques qui indiquent qu'un mur n'est pas mitoyen (non-mitoyenneté). Le premier est la forme de la sommité (le haut du mur) : droite et à plomb d'un côté, inclinée de l'autre. Le second est la présence d'un chaperon (couronnement) ou de filets et corbeaux de pierre d'un seul côté.

Lorsque l'un de ces signes existe, le mur est présumé appartenir exclusivement au propriétaire du côté où se trouvent l'égout (gouttière) ou les corbeaux et filets de pierre. Cette présomption peut être contestée par la preuve du contraire, mais l'article ne prévoit que cette règle d'apparence.

Il s'agit d'une exception à la présomption générale de mitoyenneté posée par l'article 653 pour les murs séparatifs.

Quand il s'applique

  • Un mur entre deux propriétés a le sommet plat et vertical du côté du voisin A, mais en pente du côté du voisin B.
  • Un mur de clôture est coiffé d'un chaperon en béton uniquement du côté de la propriété C.
  • Des corbeaux de pierre dépassent du mur d'un seul côté, servant à soutenir une poutre du toit.
  • L'égout du toit déverse les eaux de pluie exclusivement sur le terrain du propriétaire D.
  • Lors de la construction, des filets de pierre ont été posés seulement sur une face du mur.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 654 ne définit pas la mitoyenneté d'un mur dont les deux côtés sont identiques – cela relève de l'article 653.
  • Il ne règle pas les réparations d'un mur non mitoyen : voir les articles 655 et 656.
  • Il ne s'applique pas aux murs intérieurs d'un même bâtiment, ni aux clôtures légères comme les haies.
  • Il ne traite pas des droits de surélévation d'un mur : ceux-ci sont prévus aux articles 658 à 660.

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