L'article 653 résout par une présomption une question qui, sans lui, serait presque toujours insoluble : à qui appartient le mur qui sépare deux propriétés ? Faute de titre, personne ne le sait, et les murs sont souvent plus anciens que les actes. Le texte pose donc que ce mur est présumé mitoyen, c'est-à-dire en copropriété des deux voisins, chacun pour la partie qui le borde.
Le champ de la présomption est délimité par la lettre du texte, et il est utile de le lire mot à mot : le mur doit servir de séparation « entre bâtiments jusqu'à l'héberge » — l'héberge est la hauteur du bâtiment le moins élevé, de sorte qu'au-dessus de cette ligne le mur n'est plus présumé mitoyen — ou « entre cours et jardins », ou « entre enclos dans les champs ». Un mur qui ne sépare rien de tout cela, un mur de soutènement ou un mur bordant la voie publique, n'entre pas dans la présomption.
La présomption cède devant « titre ou marque du contraire ». Le titre, c'est un acte : acte de vente, partage, convention de mitoyenneté. Les marques sont décrites à l'article 654 : un mur dont le sommet est en plan incliné d'un seul côté, ou qui ne porte que d'un côté un chaperon, des filets ou des corbeaux de pierre, est présumé appartenir au propriétaire de ce côté. C'est une présomption simple : elle peut être renversée, mais celui qui la conteste doit apporter la preuve. Les conséquences pratiques sont immédiates — sur l'entretien, sur la reconstruction, sur le droit de bâtir contre le mur ou de le surélever — et elles se lisent dans les articles qui suivent.