Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
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- Art. 653 Mur entre bâtiments ou jardins : présumé mitoyen L'article 653 du Code civil présume mitoyen le mur séparant des bâtiments jusqu'à l'héberge, des cours, jardins ou enclos, sauf titre ou marque contraire.
- Art. 654 Signes de non-mitoyenneté d'un mur Art. 654 du Code civil : les marques de non-mitoyenneté font présumer que le mur appartient au propriétaire du côté de l'égout ou des corbeaux.
- Art. 655 Tous paient la réparation du mur mitoyen Art. 655 : réparation et reconstruction du mur mitoyen à la charge de tous les copropriétaires proportionnellement à leurs droits.
- Art. 656 Abandon du droit de mitoyenneté Un copropriétaire peut se dispenser des réparations d'un mur mitoyen en abandonnant son droit, si le mur ne soutient pas son bâtiment.
- Art. 657 Poutres dans un mur mitoyen Un copropriétaire peut encastrer des poutres dans un mur mitoyen à cinquante-quatre millimètres près, réduit si le voisin veut y poser les siennes.
- Art. 658 Exhausser un mur mitoyen : l'auteur paie seul Selon l'art. 658 du Code civil, tout copropriétaire peut exhausser le mur mitoyen. Il doit payer seul la dépense, l'entretien et les frais du voisin.
- Art. 659 Obligation de reconstruire le mur mitoyen Si le mur mitoyen ne supporte pas l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le reconstruire à ses frais ; l'excédent d'épaisseur est de son côté.
- Art. 660 Acquisition de la mitoyenneté d'un exhaussement Le voisin non contributeur peut acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement en payant moitié du coût et moitié de la valeur du sol pour l'excédent d'épaisseur.
- Art. 661 Acquisition de la mitoyenneté d'un mur L'art. 661 permet à tout propriétaire joignant un mur de le rendre mitoyen en remboursant la moitié du coût et du sol, estimés à la date d'acquisition.
- Art. 662 Travaux mur mitoyen : interdiction sans accord L'art. 662 CC interdit d'enfoncer ou d'appuyer un ouvrage dans un mur mitoyen sans accord du voisin. En cas de refus, experts fixent les mesures.
- Art. 663 Obligation de clôture séparative En ville, l'article 663 permet de forcer son voisin à cofinancer un mur séparatif. À défaut d'usage, sa hauteur est de trente-deux ou vingt-six décimètres.
- Art. 665 Servitudes lors reconstruction mur mitoyen Lors de reconstruction d'un mur mitoyen ou maison, les servitudes actives et passives continuent, sans aggravation, et avant prescription. Art. 665.
- Art. 666 Présomption de mitoyenneté des clôtures Une clôture séparative est présumée mitoyenne, sauf si un seul terrain est clos, ou en cas de titre, de prescription ou de marque contraire.
- Art. 667 Entretien d'une clôture mitoyenne Entretien à frais communs d'une clôture mitoyenne, possibilité de renoncer à la mitoyenneté, sauf si le fossé sert à l'écoulement des eaux. Art. 667.
- Art. 668 Rachat et destruction de haie mitoyenne Impossibilité d'exiger le rachat d'une haie ou d'un fossé privatif. Un copropriétaire peut détruire la haie mitoyenne s'il la remplace par un mur.
- Art. 669 Partage des produits d'une haie mitoyenne Tant que la haie est mitoyenne, les produits (fruits, branches coupées, etc.) appartiennent pour moitié à chaque propriétaire. Article 669 du Code civil.
- Art. 670 Arbres mitoyens : partage et arrachage Art. 670 C. civ. : arbres sur ligne séparative ou haie mitoyenne sont mitoyens ; fruits partagés par moitié ; chaque propriétaire peut exiger arrachage.
- Art. 671 Deux mètres ou un demi-mètre Distance de plantation : deux mètres pour arbres de plus de deux mètres, un demi-mètre pour autres (Art. 671). Sauf règlements ou usages.
- Art. 672 Arrachage ou réduction des arbres trop près Art. 672 : le voisin peut exiger l'arrachage ou la réduction des arbres trop proches, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
- Art. 673 Couper branches et racines : Art. 673 du L'art. 673 du Code civil permet de contraindre le voisin à couper les branches et de couper soi-même les racines à la limite. Ce droit est imprescriptible.