Art. 666 Code civil

Présomption de mitoyenneté des clôtures - Art. 666

Une clôture séparative est présumée mitoyenne, sauf si un seul terrain est clos, ou en cas de titre, de prescription ou de marque contraire.

Texte officiel Art. 666 Code civil — France

Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article pose un principe général : toute clôture séparant deux propriétés est présumée appartenir conjointement aux deux voisins. Les propriétés concernées sont désignées sous le terme juridique d'héritages, qui désigne les biens immobiliers ou terrains.

Cette présomption de propriété partagée tombe dans quatre situations distinctes : si un seul des deux terrains est effectivement clôturé, si un titre de propriété attribue la clôture à un seul voisin, si la possession exclusive s'est poursuivie par prescription, ou s'il existe une marque physique prouvant la non-mitoyenneté.

Pour les fossés, la règle définit précisément ce constitue une marque de propriété exclusive. Lorsque la terre extraite lors de la fouille est rejetée ou empilée d'un seul côté, le fossé est présumé appartenir exclusivement au propriétaire situé de ce même côté.

Quand il s'applique

  • Deux voisins cherchent à déterminer qui est propriétaire d'un grillage ou d'une haie implantée entre leurs deux terrains clos.
  • Un propriétaire constate que la terre d'un fossé séparatif a été déposée uniquement sur sa parcelle.
  • Un voisin affirme être le seul propriétaire d'une clôture alors que son terrain est le seul à être entièrement fermé.

Ce que cet article ne dit pas

  • La répartition des charges financières pour l'entretien d'une clôture mitoyenne (régie par l'article 667).
  • L'obligation de participer à la construction d'un mur de séparation dans les villes et faubourgs (régie par l'article 663).
  • Les règles relatives aux marques de non-mitoyenneté propres aux murs (régies par l'article 654).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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