Obligation de clôture séparative - Art. 663
En ville, l'article 663 permet de forcer son voisin à cofinancer un mur séparatif. À défaut d'usage, sa hauteur est de trente-deux ou vingt-six décimètres.
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet à tout propriétaire d'une maison, d'une cour ou d'un jardin situés dans une ville ou un faubourg d'imposer à son voisin direct de contribuer financièrement à la construction ou à la réparation de la clôture qui sépare leurs biens.
La hauteur minimale imposée au mur séparatif reconstruit ou édifié dépend d'abord des règlements spécifiques ou des usages locaux reconnus. En l'absence de règle locale, le texte impose une hauteur minimale de trente-deux décimètres dans les villes de cinquante mille âmes et plus, et de vingt-six décimètres dans les autres communes.
Cette faculté de contrainte est propre aux espaces urbains et périurbains et concerne la séparation directe entre propriétés contiguës.
Quand il s'applique
- Un propriétaire en ville souhaite ériger un mur séparatif et demande à son voisin de payer la moitié du coût des travaux.
- Un mur de séparation entre deux jardins urbains menace ruine et l'un des propriétaires exige que le voisin participe financièrement à sa réfection.
- Un habitant de faubourg veut fixer la hauteur minimale d'un mur mitoyen à construire en l'absence de Plan Local d'Urbanisme ou d'usage local.
Ce que cet article ne dit pas
- Les terrains situés en zone rurale ou à la campagne, qui relèvent du droit commun des clôtures non forcées selon l'article 668.
- L'entretien courant des haies mitoyennes ou des arbres séparatifs, régis par les articles 667 et 670.
- La dispense de contribution accordée au voisin qui renonce à la mitoyenneté du mur, régie par l'article 656.
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