Rachat et destruction de haie mitoyenne - Art. 668
Impossibilité d'exiger le rachat d'une haie ou d'un fossé privatif. Un copropriétaire peut détruire la haie mitoyenne s'il la remplace par un mur.
Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article régit deux règles concernant les haies et les fossés séparant deux terrains. D'une part, contrairement aux murs séparatifs, nul ne peut contraindre son voisin à lui vendre la mitoyenneté d'un fossé ou d'une haie qui appartient exclusivement à ce dernier.
D'autre part, un copropriétaire a le droit d'arracher ou de détruire une haie mitoyenne sur la limite de son propre terrain, à la condition expresse de faire construire un mur sur cette limite exacte de propriété.
Cette faculté d'abandonner le végétal pour élever une construction en dur s'applique dans les mêmes conditions au fossé mitoyen, lorsque celui-ci sert uniquement de clôture.
Quand il s'applique
- Un propriétaire demande à racheter la moitié d'une haie privative appartenant à son voisin, qui refuse la cession.
- Un voisin souhaite arracher la haie mitoyenne bordant son jardin afin de faire bâtir un mur sur la ligne séparative.
- Un copropriétaire veut combler un fossé mitoyen servant de clôture pour le remplacer par un mur.
Ce que cet article ne dit pas
- L'obligation de contribuer aux frais d'entretien ou de taille d'une haie mitoyenne, régie par l'article 667.
- La faculté de forcer le rachat de la mitoyenneté d'un mur voisin, prévue à l'article 661.
- La propriété des fruits ou du bois issus d'une haie mitoyenne, traitée à l'article 669.
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