Arbres mitoyens : partage et arrachage - Art. 670
Art. 670 C. civ. : arbres sur ligne séparative ou haie mitoyenne sont mitoyens ; fruits partagés par moitié ; chaque propriétaire peut exiger arrachage.
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article traite des arbres qui se trouvent sur la limite de deux propriétés ou dans une haie mitoyenne. Ces arbres sont considérés comme appartenant aux deux propriétaires à parts égales. Quand ils meurent, sont coupés ou arrachés, leur bois est partagé par moitié. Les fruits, qu’ils tombent naturellement ou soient cueillis, sont également partagés, et les frais de cueillette sont supportés en commun.
Chaque propriétaire a le droit de demander que l’arbre mitoyen soit enlevé. Si l’un des voisins veut le conserver, il doit obtenir l’accord de l’autre, faute de quoi l’arrachage peut être imposé.
Quand il s'applique
- Un pommier planté exactement sur la ligne séparative entre deux jardins : les deux voisins ont droit à la moitié des pommes et doivent partager les frais de cueillette.
- Une haie mitoyenne contient des noisetiers : les noisettes sont récoltées en commun et réparties par moitié.
- Un propriétaire veut construire une clôture et souhaite abattre un arbre mitoyen : il peut exiger son arrachage, même sans l'accord du voisin.
- Un arbre mitoyen meurt : les deux propriétaires se partagent le bois (tronc, branches) par moitié.
- Des fruits tombent naturellement d'un arbre mitoyen : ils doivent être partagés, même si le voisin les ramasse chez lui.
Ce que cet article ne dit pas
- La distance à laquelle on peut planter un arbre près de la limite : ce sont les articles 671 et 672 qui fixent les distances minimales.
- Les branches qui avancent sur la propriété voisine : l'article 673 permet d'exiger leur coupe.
- Les arbres qui ne sont pas mitoyens (plantés d'un seul côté) : leur propriété et leurs fruits relèvent du propriétaire du terrain.
- La mitoyenneté des clôtures (murs, fossés, haies) : les articles 666 à 669 en traitent séparément.
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