Art. 676 Code civil

Fenêtres à fer maillé et verre dormant (Art. 676)

Art. 676 permet d'ouvrir des fenêtres à fer maillé et verre dormant dans un mur non mitoyen, avec mailles de 1 décimètre maximum.

Texte officiel Art. 676 Code civil — France

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Le propriétaire d'un mur non mitoyen qui touche directement le terrain du voisin peut y percer des jours ou fenêtres, à condition qu'ils soient équipés d'un treillis de fer avec des mailles d'au plus 1 décimètre et d'un châssis à verre dormant (fixe).

Cette disposition ne s'applique pas aux murs mitoyens (article 675) ni aux fenêtres ouvrantes ou balcons qui constituent des vues (articles 678-680).

Quand il s'applique

  • Un propriétaire souhaite ajouter une petite fenêtre fixe dans le mur de sa maison qui donne sur le jardin du voisin, en respectant les dimensions de treillis.
  • Un voisin conteste une fenêtre existante car la maille du treillis mesure plus de 1 décimètre.
  • Un propriétaire veut remplacer un jour existant par une fenêtre à verre dormant mais avec un treillis plus large.
  • Un propriétaire doit vérifier que son mur est bien non mitoyen avant de percer une ouverture.
  • Un voisin se plaint qu'une fenêtre fixe est trop haute ou trop basse (mais cela relève de l'article 677).

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne permet pas d'installer une fenêtre ouvrante ou un balcon (vues) – voir articles 678-679.
  • Il ne s'applique pas aux murs mitoyens – voir article 675.
  • Il ne fixe pas la hauteur minimale des fenêtres – voir article 677.
  • Il ne concerne pas les toits ou les eaux pluviales – voir article 681.

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