Hauteur fenêtres de jours dans mur non mitoyen - Art. 677
Article 677 : hauteur minimale des fenêtres de jours dans un mur non mitoyen : 26 décimètres au rez-de-chaussée, 19 décimètres aux étages supérieurs.
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 677 s'applique au propriétaire d'un mur non mitoyen qui veut y percer des ouvertures pour la lumière (fenêtres ou jours). Il impose une hauteur minimale entre le sol de la pièce à éclairer et le bas de l'ouverture. Au rez-de-chaussée, cette hauteur est de 26 décimètres (8 pieds). Aux étages supérieurs, elle est de 19 décimètres (6 pieds).
Ces mesures visent à éviter que le voisin ne soit exposé à des regards directs. L'article ne concerne pas les fenêtres d'aspect (vues) qui permettent de voir chez le voisin : celles-ci sont régies par les articles 678 à 680. Il ne s'applique pas non plus aux murs mitoyens, pour lesquels l'article 675 interdit toute ouverture sans accord.
Les distances sont mesurées depuis le plancher ou le sol de la pièce. Si l'ouverture est plus basse, le voisin peut exiger sa suppression ou sa mise en conformité.
Quand il s'applique
- Un propriétaire perce une ouverture pour la lumière dans son mur non mitoyen donnant sur le fonds voisin.
- Un voisin se plaint que l'ouverture est trop basse et permet de voir chez lui.
- Un constructeur prévoit des jours de souffrance dans un mur séparatif non mitoyen.
- Un propriétaire d'un rez-de-chaussée veut agrandir une fenêtre existante en l'abaissant.
Ce que cet article ne dit pas
- Les fenêtres d'aspect (vues droites ou obliques) : elles sont régies par les articles 678-680.
- Les ouvertures dans un mur mitoyen : article 675.
- Les distances par rapport à la limite séparative : articles 678-680.
- Les balcons ou terrasses : pas mentionnés, voir article 678.
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