L'article 678 règle une question très concrète : à quelle distance de la limite peut-on ouvrir une fenêtre, poser un balcon ou créer une terrasse qui donne chez le voisin. La réponse est dix-neuf décimètres, c'est-à-dire un mètre quatre-vingt-dix, entre le mur où l'ouverture est pratiquée et l'héritage voisin. En dessous, l'ouverture est une vue droite prohibée, que le fonds voisin soit clos ou non.
Le texte vise les « vues droites ou fenêtres d'aspect », mais aussi les « balcons ou autres semblables saillies » : une terrasse surélevée, un balcon, une passerelle, tout ce qui permet de regarder droit devant chez le voisin est concerné, pas seulement une fenêtre. Ce qui distingue une vue d'un simple jour, c'est la possibilité de regarder et de s'accouder ; les jours de souffrance, ces ouvertures fixes, translucides et grillagées qui ne laissent passer que la lumière, suivent d'autres articles et échappent à cette distance.
La fin du texte contient une exception peu connue, ajoutée plus tard : la distance ne s'impose pas lorsque le fonds sur lequel s'exerce la vue est déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. La logique est que le voisin ne pourra de toute façon pas bâtir à cet endroit. Enfin, cet article donne la distance mais non la façon de la mesurer : le point de départ et le point d'arrivée de la mesure sont fixés par l'article 680, et une ouverture existante peut par ailleurs être protégée par un titre ou par la prescription.