Distinction servitudes urbaines et rurales - Art. 687
L'article 687 distingue les servitudes urbaines, établies pour l'usage d'un bâtiment, des servitudes rurales, créées pour un fonds de terre.
Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment " rurales ".
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article classe les servitudes selon le type de bien auquel elles profitent. Il établit la distinction fondamentale entre les servitudes destinées au service d'un bâtiment et celles destinées au service d'un terrain non bâti.
Le texte précise une règle essentielle de vocabulaire : une servitude est dite « urbaine » dès qu'elle est rattachée à une construction, même si ce bâtiment se trouve à la campagne. À l'inverse, elle est dite « rurale » lorsqu'elle bénéficie à une parcelle de terre, quel que soit son emplacement.
La qualification d'une servitude dépend donc uniquement de la nature bâtie ou non bâtie du bien bénéficiaire, et non de la zone géographique dans laquelle il se situe.
Quand il s'applique
- L'établissement d'une servitude pour appuyer une charpente sur le mur voisin d'une grange isolée aux champs.
- La création d'un droit d'accès réservé au passage d'engins agricoles sur une parcelle de terre nue.
- L'aménagement d'un droit d'écoulement des eaux de pluie au profit d'une maison d'habitation située dans un hameau.
- L'instauration d'un droit d'amener de l'eau sur un terrain agricole libre de toute construction.
Ce que cet article ne dit pas
- Obtenir un droit de passage d'office pour un terrain enclavé, régi par l'article 682.
- Connaître les modalités d'acquisition d'une servitude par l'usage dans le temps, traitées aux articles 690 et 691.
- Vérifier les distances légales imposées pour créer une vue ou une fenêtre sur la propriété voisine, prévues aux articles 678 et 679.
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