Art. 757-3 Code civil

Dévolution des biens d'ascendant en nature - Art. 757-3

Moitié des biens reçus des ascendants en nature aux frères et sœurs si parents prédécédés et pas de descendants (Art. 757-3).

Texte officiel Art. 757-3 Code civil — France

Par dérogation à l'article 757-2 , en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article déroge à l'article 757-2. Il s'applique lorsque le défunt n'a pas de descendants, que ses père et mère sont morts avant lui, et que certains biens de sa succession proviennent d'un ascendant (parent, grand-parent…) par donation ou succession et sont encore présents en nature (non vendus, non transformés).

Dans ce cas, la moitié de ces biens va aux frères et sœurs du défunt – ou à leurs propres descendants – à condition qu'ils soient eux-mêmes descendants du ou des parents qui avaient transmis le bien à l'origine. L'autre moitié suit les règles ordinaires de la succession.

Quand il s'applique

  • Un défunt, sans enfant, dont les deux parents sont décédés avant lui, possède un tableau hérité de son père. Ce tableau est toujours dans sa succession. L'article 757-3 s'applique : la moitié du tableau revient à ses frères et sœurs (ou à leurs descendants s'ils sont décédés avant lui).
  • Un défunt avait reçu une maison de sa mère par donation. Ses parents sont morts avant lui, il n'a pas d'enfant. Il a un frère et une sœur. La moitié de la maison est dévolue à ce frère et cette sœur (ou à leurs descendants, s'ils sont eux-mêmes descendants de la mère).
  • Un défunt avait reçu des actions de son grand-père par succession. Ses parents sont décédés avant lui, pas de descendant. Il a des cousins, enfants d'un frère décédé. Ces cousins peuvent hériter de la moitié des actions s'ils sont descendants du grand-père transmetteur.
  • Un défunt avait reçu une somme d'argent de son père et l'avait utilisée pour acheter une voiture. La voiture n'est pas le bien reçu en nature ; l'article 757-3 ne s'applique pas à cette voiture.

Ce que cet article ne dit pas

  • Que le défunt ait un seul parent vivant : l'article exige le prédécès des deux père et mère.
  • Que le bien ait été vendu ou converti en autre chose : il doit être retrouvé en nature dans la succession.
  • Que le défunt ait des enfants ou descendants directs : la condition « en l'absence de descendants » n'est alors pas remplie.
  • Que les frères et sœurs soient issus d'un parent différent de celui qui a transmis le bien : ils doivent être descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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