Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exe
12 articles
- Art. 756 Conjoint successible appelé à la succession L'article 756 du Code civil dispose que le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
- Art. 757 Usufruit total ou quart selon filiation Art. 757 : le conjoint survivant choisit l'usufruit total ou le quart en propriété si tous les enfants sont communs ; sinon, quart en propriété.
- Art. 757-1 Part du conjoint survivant avec père et mère Sans descendants, conjoint survivant reçoit moitié; autre moitié partagée entre père et mère (quart chacun). Si parent décédé, sa part au conjoint.
- Art. 757-2 Conjoint survivant hérite toute la succession Si le défunt n'a ni enfants, ni descendants, ni père et mère, le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession (Art. 757-2 Code civil).
- Art. 757-3 Dévolution des biens d'ascendant en nature Moitié des biens reçus des ascendants en nature aux frères et sœurs si parents prédécédés et pas de descendants (Art. 757-3).
- Art. 758 Pension alimentaire des grands-parents Si le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants disposent d'un an pour réclamer une créance.
- Art. 758-1 Incessibilité du droit d'option du conjoint L'article 758-1 du Code civil dispose que tant que le conjoint survivant n'a pas exercé son choix entre la propriété et l'usufruit, ses droits sont incessibles.
- Art. 758-2 Preuve de l'option du conjoint (usufruit/propriété) 758-2 L'article 758-2 du Code civil permet au conjoint survivant de prouver par tout moyen son option entre usufruit et propriété.
- Art. 758-3 Art. 758-3 : délai de trois mois pour l'option du conjoint Tout héritier peut inviter le conjoint à opter par écrit. Faute de réponse écrite dans les trois mois, il est réputé avoir opté pour l'usufruit.
- Art. 758-4 Décès sans option : réputé usufruit Si le conjoint successible décède avant d'avoir exercé son option entre l'usufruit et la propriété, il est réputé avoir choisi l'usufruit.
- Art. 758-5 Masse de calcul des droits du conjoint L'article 758-5 fixe la masse fictive de calcul des droits en propriété du conjoint survivant et limite son exercice aux biens non disposés du défunt.
- Art. 758-6 Imputation des libéralités du conjoint Les donations et legs reçus par le conjoint s'imputent sur ses droits successoraux (articles 757 et 757-1), dans la limite fixée à l'article 1094-1.