Art. 758-4 Code civil

Décès sans option : réputé usufruit (Art. 758-4)

Si le conjoint successible décède avant d'avoir exercé son option entre l'usufruit et la propriété, il est réputé avoir choisi l'usufruit.

Texte officiel Art. 758-4 Code civil — France

Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 758-4 prévoit une règle par défaut pour le conjoint survivant qui bénéficie d'une option entre l'usufruit et la pleine propriété. Si ce conjoint décède avant d'avoir fait connaître son choix (par tout moyen, selon l'article 758-2), la loi considère qu'il a opté pour l'usufruit.

Cette présomption est irréfragable : les héritiers du conjoint ne peuvent pas exercer l'option à sa place, ni démontrer qu'il aurait préféré la propriété. Le droit d'option est personnel et s'éteint au décès du conjoint.

L'usufruit ainsi réputé choisi s'exerce sur les biens du défunt dans les conditions prévues par le code. Les cohéritiers peuvent ensuite demander la conversion de cet usufruit en rente ou en capital, conformément aux articles 759 et suivants.

Quand il s'applique

  • Le conjoint survivant décède sans avoir répondu à la mise en demeure prévue à l'article 758-3.
  • Le conjoint décède subitement avant l'expiration du délai d'option fixé par les héritiers.
  • Le conjoint laisse des héritiers qui pensent pouvoir choisir à sa place la pleine propriété.
  • Le conjoint n'a pas laissé de trace écrite de son choix, et personne ne peut prouver son intention.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne s'applique pas si le conjoint a déjà opté de son vivant (même oralement, selon l'article 758-2).
  • Elle ne permet pas aux héritiers du conjoint de revendiquer la propriété à la place de l'usufruit.
  • Elle ne définit pas le contenu de l'usufruit (droit d'usage, jouissance, etc.) qui est régi par d'autres articles du code.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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