Art. 758-2 Code civil

Preuve de l'option du conjoint (usufruit/propriété) 758-2

L'article 758-2 du Code civil permet au conjoint survivant de prouver par tout moyen son option entre usufruit et propriété.

Texte officiel Art. 758-2 Code civil — France

L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article prévoit que le conjoint survivant peut prouver par tous moyens (écrit, oral, comportement) son choix entre l'usufruit et la pleine propriété des biens successoraux. Aucune forme particulière n'est exigée.

L'option dont il s'agit est celle que le conjoint exerce dans le cadre de son droit successoral (articles 757 et suivants). Le choix peut être explicite ou implicite, dès lors qu'il peut être établi.

Cette règle de preuve s'applique indépendamment des délais, des conséquences du défaut d'option (article 758-4) ou de la conversion de l'usufruit (article 759).

Quand il s'applique

  • Le conjoint déclare oralement au notaire qu'il choisit l'usufruit.
  • Le conjoint envoie un courriel aux héritiers indiquant qu'il opte pour la propriété.
  • Le conjoint commence à percevoir les loyers d'un bien, ce qui peut prouver son option pour l'usufruit.
  • Le conjoint signe un acte de partage mentionnant son choix.
  • Le conjoint exprime son choix devant témoins, sans document écrit.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne fixe pas le délai pour exercer l'option (voir article 758-3).
  • Il ne détermine pas les conséquences du défaut d'option (voir article 758-4).
  • Il ne régit pas la conversion de l'usufruit en propriété (voir articles 759 et suivants).
  • Il n'exige pas une forme écrite pour l'option.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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