Art. 758-5 Code civil

Masse de calcul des droits du conjoint : Art. 758-5

L'article 758-5 fixe la masse fictive de calcul des droits en propriété du conjoint survivant et limite son exercice aux biens non disposés du défunt.

Texte officiel Art. 758-5 Code civil — France

Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article distingue deux masses distinctes pour établir les droits en pleine propriété du conjoint survivant : la masse de calcul et la masse d'exercice. La masse de calcul sert à déterminer théoriquement la valeur de la part légale du conjoint. Elle regroupe les biens présents au jour du décès ainsi que les donations et legs faits aux héritiers sans dispense de rapport.

La masse d'exercice fixe ce que le conjoint peut réellement recevoir. Son droit ne s'applique que sur les biens encore disponibles, c'est-à-dire ceux que le défunt n'a transmis ni par donation ni par testament. L'exercice de ce droit ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire des descendants ni aux droits de retour légaux.

Quand il s'applique

  • Un défunt laisse un conjoint et des enfants nés d'une union précédente, ainsi qu'un appartement non donné et des donations faites de son vivant à l'un de ses enfants.
  • Un conjoint survivant réclame sa part en propriété alors que le défunt a légué par testament plusieurs biens immobiliers à des tiers.
  • Un défunt a fait don de son vivant d'une somme d'argent à un héritier sans le dispenser de rapport, et le conjoint demande le calcul de ses droits.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'imputation des libéralités déjà reçues par le conjoint survivant lui-même sur sa part successorale, régie par l'article 758-6.
  • Le choix ou la preuve de l'option du conjoint survivant entre l'usufruit et la propriété, réglés par les articles 758-1 et 758-2.
  • Le droit temporaire ou viager au logement du conjoint survivant sur la résidence principale, régi par les articles 763 et 764.

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