Art. 758-6 Code civil

Imputation des libéralités du conjoint - Art. 758-6

Les donations et legs reçus par le conjoint s'imputent sur ses droits successoraux (articles 757 et 757-1), dans la limite fixée à l'article 1094-1.

Texte officiel Art. 758-6 Code civil — France

Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1 , le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1 .

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article définit la manière dont les libéralités, telles que les donations et les legs attribués au conjoint survivant, s'imputent sur sa part légale dans la succession.

Lorsque le conjoint a déjà reçu des libéralités de son époux, leur valeur vient diminuer la part successorale à laquelle la loi lui donne droit. Si ces libéralités s'avèrent d'une valeur inférieure à ses droits légaux prévus aux articles 757 et 757-1, le conjoint conserve le droit d'exiger le versement du complément.

Dans tous les cas, le montant total cumulé de ces libéralités et des droits légaux ne peut pas dépasser le plafond fixé par la quotité disponible entre époux de l'article 1094-1.

Quand il s'applique

  • Le défunt a donné un bien de son vivant à son époux, qui demande sa part dans la succession.
  • Le défunt a laissé un legs par testament à son conjoint en présence d'enfants.
  • Le conjoint a reçu une donation inférieure à ses droits légaux et demande le solde aux héritiers.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le droit temporaire d'occupation gratuite du logement conjugal après le décès.
  • Le droit d'usage et d'habitation viager portant sur le logement principal.
  • La méthode d'exercice ou de preuve de l'option entre usufruit et propriété.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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