Impossibilité de renoncer à la conversion, Art. 759-1
Art. 759-1 : la faculté de conversion de l'usufruit ne peut être renoncée et les cohéritiers ne peuvent en être privés par le défunt.
La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 759-1 interdit au conjoint survivant de renoncer à la faculté de convertir son usufruit en capital ou en d'autres droits. Il interdit également au défunt d'écarter cette faculté par testament ou par toute autre volonté. Les cohéritiers conservent donc toujours la possibilité de voir l'usufruit converti, sous réserve des autres conditions légales.
Quand il s'applique
- Un conjoint survivant tente de renoncer par écrit à la conversion de son usufruit.
- Un testateur rédige un testament interdisant la conversion de l'usufruit de son épouse.
- Des cohéritiers demandent la conversion de l'usufruit malgré les dispositions du défunt.
- Un conjoint survivant signe un acte de renonciation à la conversion devant notaire.
Ce que cet article ne dit pas
- Le montant ou les modalités de la conversion (régis par les articles 760 et suivants).
- Les conditions de forme de la conversion (voir articles 761 et 762).
- Le droit de l'usufruitier de renoncer à l'usufruit lui-même (autre faculté).
- L'application de cette règle à d'autres types d'usufruit (ex. usufruit conventionnel).
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