Options d'héritier: acceptation, renonciation, Art. 768
Art. 768: l'héritier peut accepter purement et simplement, renoncer, ou accepter à concurrence de l'actif net. Option conditionnelle ou à terme nulle.
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 768 énonce les trois options offertes à l'héritier : accepter sans réserve (purement et simplement), renoncer, ou accepter à concurrence de l'actif net (bénéfice d'inventaire). Cette dernière option n'est ouverte qu'à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel (héritier général ou légataire universel).
L'option ne peut être ni conditionnelle ni à terme. Une clause qui subordonne l'acceptation à un événement futur ou à une date est nulle. Cela garantit que l'héritier prend une décision définitive et non équivoque.
Les conséquences pratiques : l'acceptation pure et simple engage l'héritier sur l'ensemble du passif ; la renonciation le libère de toute obligation ; l'acceptation limitée le protège en plafonnant sa responsabilité à l'actif net recueilli. La nullité de l'option conditionnelle empêche les stratégies d'attente.
Quand il s'applique
- Un héritier découvre que la succession comporte des dettes importantes ; il choisit d'accepter à concurrence de l'actif net pour limiter sa responsabilité.
- Un héritier qui souhaite accepter seulement si le défunt n'avait pas de dettes fiscales essaie de poser une condition ; cette option est nulle.
- Une personne hérite d'un bien immobilier et veut l'accepter immédiatement sans vérifier les dettes ; elle opte pour l'acceptation pure et simple.
- Un héritier renonce à la succession parce que les dettes dépassent l'actif, sans vouloir s'engager.
- Un héritier universel (vocation universelle) peut choisir l'acceptation limitée, contrairement à un légataire particulier.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 768 ne fixe pas le délai pour opter ; ce délai est prévu aux articles 771 et suivants.
- Il ne traite pas des effets de la renonciation sur les créanciers (article 779).
- Il ne prévoit pas les sanctions en cas de recel successoral (article 778).
- Il ne couvre pas la possibilité de conversion de l'usufruit du conjoint (articles 759-1 et suivants).
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