Restitution rémunération mandataire - Art. 812-5
En cas de révocation du mandat à effet posthume, le mandataire ne rembourse sa rémunération que si elle est excessive ou en cas de mauvaise exécution.
La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire. Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Le mandat à effet posthume permet à une personne de désigner un mandataire pour administrer sa succession après son décès. Lorsque ce mandat prend fin par révocation en raison de la disparition de l'intérêt sérieux et légitime, la règle générale est que le mandataire n'a pas à rembourser les sommes déjà perçues pour sa rémunération.
Toutefois, une restitution est due si les sommes versées apparaissent excessives au regard de la durée effective du mandat ou de la charge de travail réellement assumée par le mandataire.
En outre, lorsque la révocation survient à la suite d'une mauvaise exécution de la mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie de sa rémunération. Cette restitution s'ajoute, le cas échéant, à d'éventuels dommages et intérêts.
Quand il s'applique
- Un mandataire révoqué car le bien successoral géré a été vendu conserve ses honoraires, sauf si la somme perçue était démesurée par rapport au travail accompli.
- Des héritiers obtiennent la révocation du mandataire en raison de fautes de gestion et réclament le remboursement des honoraires perçus.
- Un mandataire révoqué peu après son entrée en fonction doit restituer une partie des sommes perçues d'avance car la charge effective assumée a été très minime.
Ce que cet article ne dit pas
- Les modalités initiales de fixation et de réduction de la rémunération du mandataire (régies par les articles 812-2 et 812-3).
- La fin des fonctions du mandataire successoral désigné par le juge (définie à l'article 813-7).
- L'obligation du mandataire de rendre compte de sa gestion chaque année (prévue à l'article 812-7).
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