Art. 831-3 Code civil

Attribution préf. de droit conjoint survivant - Art. 831-3

L'attribution préférentielle (art. 831-2, 1°) est de droit pour le conjoint survivant, sans préjudice des droits viagers d'habitation et d'usage (art. 764).

Texte officiel Art. 831-3 Code civil — France

L'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764 .

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article donne au conjoint survivant un droit automatique (de plein droit) à l'attribution préférentielle du logement familial ou du bien visé au 1° de l'article 831-2. Les autres héritiers ne peuvent pas s'y opposer.

Ce droit s'ajoute aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut déjà avoir en vertu de l'article 764. L'attribution préférentielle ne les supprime ni ne les réduit.

Quand il s'applique

  • Le conjoint survivant demande la propriété exclusive de la maison familiale dans le partage successoral ; les autres enfants héritiers doivent la lui attribuer.
  • Un conjoint qui bénéficie déjà d'un droit d'habitation viager sur la maison peut aussi en obtenir la pleine propriété par attribution préférentielle sans perdre son droit viager.
  • Un conjoint survivant souhaite rester dans le logement qu'il occupait avec le défunt ; il peut invoquer cet article pour obtenir l'attribution préférentielle de plein droit.
  • Lorsqu'il existe plusieurs biens, l'attribution préférentielle de droit ne porte que sur celui du 1° de l'article 831-2 (généralement le logement).

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas aux autres héritiers (enfants, parents), même s'ils sont copropriétaires de l'indivision.
  • Il ne concerne pas l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole, qui est régie par l'article 832.
  • Il ne règle pas la situation où le conjoint survivant renonce à ses droits viagers d'habitation ; celle-ci est traitée par l'article 764.

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