Droit d'habitation du conjoint survivant - Art. 764
Le conjoint survivant occupant le logement familial a droit d'habitation et d'usage du mobilier jusqu'à son décès, sauf volonté contraire du défunt (art. 971).
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971 , le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627 , 631 , 634 et 635 . Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Le conjoint survivant qui occupait effectivement le logement principal au moment du décès bénéficie d'un droit d'habitation sur ce logement et d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, jusqu'à son propre décès. Ce droit s'applique que le logement appartienne aux époux ou dépende totalement de la succession.
Le défunt peut exclure ces droits par une volonté contraire exprimée dans les formes de l'article 971. Cette exclusion n'affecte pas les droits d'usufruit que le conjoint tient de la loi ou d'une libéralité.
Ces droits s'exercent selon les articles 627, 631, 634 et 635. Un inventaire peut être exigé. Si le logement n'est plus adapté aux besoins du conjoint, celui-ci peut le louer à usage non commercial ou agricole pour financer un nouveau logement.
Quand il s'applique
- La veuve occupait la maison commune dont elle était copropriétaire avec le défunt.
- Le veuf vivait dans un logement appartenant en propre au défunt et dépendant de la succession.
- Le conjoint survivant doit quitter le logement car il devient inadapté et le loue pour se reloger.
- Les héritiers exigent un inventaire des meubles et un état de l'immeuble.
- Le défunt a rédigé un testament conforme à l'article 971 pour exclure le droit d'habitation.
Ce que cet article ne dit pas
- Le conjoint qui n'occupait pas le logement au moment du décès (aucun droit d'habitation).
- Le conjoint qui occupait un logement loué (régi par l'article 765-2).
- Le conjoint qui souhaite vendre le logement (ce droit ne donne que l'usage, pas la propriété).
- La conversion de ces droits en usufruit (prévue à l'article 766).
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