Art. 841 Code civil

Tribunal compétent pour le partage : Art. 841

L'article 841 attribue compétence exclusive au tribunal du lieu d'ouverture de la succession pour l'action en partage et contestations d'indivision.

Texte officiel Art. 841 Code civil — France

Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article détermine quelle juridiction est compétente pour trancher les litiges relatifs au partage d'une succession. La règle pose une compétence exclusive au profit du tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, c'est-à-dire le tribunal du dernier domicile du défunt.

Cette compétence couvre l'ensemble des contestations nées du maintien de l'indivision ou survenues durant les opérations de partage. Le tribunal ordonne la licitation, c'est-à-dire la vente aux enchères des biens indivis lorsqu'ils ne peuvent être partagés en nature. Il tranche aussi les différends relatifs aux garanties entre héritiers, aux demandes en annulation du partage ou aux demandes de complément de part.

Le texte précise également les attributions du juge chargé de surveiller les opérations de partage. Ce juge dispose d'une compétence propre pour trancher les contestations survenues au cours du déroulement des opérations et pour ordonner les ventes aux enchères dans le cadre fixé par décret.

Quand il s'applique

  • Un héritier saisit le tribunal du dernier domicile du défunt pour engager une action en partage judiciaire de la succession.
  • Des cohéritiers en désaccord sollicitent la vente aux enchères d'un immeuble indivis impossible à attribuer en nature.
  • Un successeur conteste la répartition des lots et demande un complément de part ou l'annulation du partage accompli.
  • Un indivisaire saisit le juge commis aux opérations de partage pour résoudre un litige survenu durant la liquidation.

Ce que cet article ne dit pas

  • La réalisation d'un partage amiable d'un commun accord entre tous les héritiers sans passer par le tribunal.
  • L'obligation pour un héritier de rapporter à la masse d'indivision les donations reçues avant le décès.
  • La possibilité d'abandonner la procédure judiciaire engagée pour conclure un accord de partage amiable.

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