Testament des militaires, marins et prisonniers – Art. 981
Art. 981 : testament des militaires, marins, personnel des armées et prisonniers, reçu devant officier supérieur, commissaires ou commandant.
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93 soit par un officier supérieur en présence de deux témoins ; soit par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou de commissaire des armées. Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article prévoit une forme spéciale de testament pour les militaires, les marins de l'État et les personnes employées à la suite des armées. Il s'applique dans les cas et conditions fixés par l'article 93 du même code.
Le testament peut être reçu par un officier supérieur assisté de deux témoins, par deux commissaires des armées, par un commissaire assisté de deux témoins, ou, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement avec deux témoins. Si le commandant du détachement veut lui-même tester, c'est l'officier qui le suit dans l'ordre du service qui reçoit le testament.
Cette faculté est également étendue aux prisonniers chez l'ennemi.
Quand il s'applique
- Un soldat en campagne rédige son testament avant une opération militaire, devant un officier supérieur et deux témoins.
- Un marin de l'État à bord d'un navire de guerre fait son testament devant un commissaire des armées en présence de deux témoins.
- Un prisonnier de guerre, détenu chez l'ennemi, souhaite tester selon les formes de l'article 981.
- Un officier commandant un détachement isolé, sans officier supérieur ni commissaire, fait son testament devant son adjoint direct.
Ce que cet article ne dit pas
- Un testament fait par un militaire en temps de paix dans une garnison ordinaire (cela relève du droit commun du testament).
- Un testament d'un marin de commerce (non employé par l'État) en voyage maritime (voir article 988).
- Un testament d'un prisonnier de guerre qui n'est pas « chez l'ennemi » (par exemple rapatrié ou interné dans son propre pays).
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