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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre IV : Les effets du contrat / Section 5 : L'inexécution du contrat

Sous-section 4 : La résolution

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  • Art. 1224 Clause, notification, justice : résolution Art. 1224 C. civ. donne trois voies de résolution : clause résolutoire, notification du créancier pour inexécution grave, ou décision de justice.
  • Art. 1225 Clause résolutoire : mise en œuvre Art. 1225 : la clause résolutoire doit préciser les obligations, et la résolution nécessite une mise en demeure mentionnant la clause, sauf dispense.
  • Art. 1226 Résolution du contrat par notification Un créancier peut rompre un contrat par notification après mise en demeure restée infructueuse. Le débiteur peut contester cette décision devant le juge.
  • Art. 1227 Résolution en justice toujours possible L'article 1227 permet de demander en justice la résolution d'un contrat, en toute hypothèse, sans condition ni restriction.
  • Art. 1228 Pouvoirs du juge en cas d'inexécution L'article 1228 permet au juge de choisir résolution, exécution forcée ou dommages-intérêts, avec possibilité de délai au débiteur.
  • Art. 1229 Effet de la résolution du contrat Art. 1229 précise la date de prise d'effet de la résolution et les cas où la restitution est intégrale ou partielle (résiliation).
  • Art. 1230 Clauses survivant à la résolution du contrat Art. 1230 préserve les clauses de règlement des différends, confidentialité et non-concurrence après résolution du contrat.
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