Effet de la résolution du contrat - Art. 1229
Art. 1229 précise la date de prise d'effet de la résolution et les cas où la restitution est intégrale ou partielle (résiliation).
La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 .
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1229 précise ce qui se passe quand un contrat est résolu (annulé pour inexécution). D'abord, il fixe le moment où la résolution prend effet. Ce moment peut être prévu par une clause résolutoire du contrat, ou à la date où le débiteur reçoit la notification du créancier, ou à la date fixée par le juge, ou à défaut au jour de l'assignation en justice.
Ensuite, l'article traite des restitutions. Si les prestations échangées (par exemple, la livraison d'un bien contre un prix) n'ont d'utilité que si le contrat est entièrement exécuté, alors chaque partie doit restituer intégralement ce qu'elle a reçu. Si au contraire les prestations ont été utiles au fur et à mesure (par exemple, un abonnement mensuel), alors il n'y a pas lieu de restituer pour la période antérieure à la dernière prestation non réciproque. Dans ce cas, on parle de résiliation plutôt que de résolution.
Les modalités précises des restitutions sont renvoyées aux articles 1352 à 1352-9.
Quand il s'applique
- Un contrat de vente d'un tableau est résolu. L'acheteur doit restituer le tableau, le vendeur le prix, car la prestation n'a d'utilité que par l'exécution complète.
- Un contrat d'abonnement à une salle de sport est résolu après six mois de non-paiement. Les mois payés ont été utilisés, donc pas de restitution pour les mois antérieurs au dernier mois impayé.
- Un contrat de construction d'une maison est résolu alors que les fondations sont posées mais la maison non terminée. Si les fondations ont une utilité, la résolution peut être qualifiée de résiliation avec restitution partielle.
- Un contrat de location avec option d'achat est résolu. Selon l'utilité des loyers versés, la restitution peut être intégrale ou partielle.
Ce que cet article ne dit pas
- Ne définit pas les conditions dans lesquelles la résolution peut être demandée (articles 1224 et suivants).
- Ne fixe pas les dommages-intérêts en cas d'inexécution (articles 1231 et suivants).
- Ne s'applique pas à la force majeure (article 1218).
- Ne détaille pas les règles de restitution (articles 1352 à 1352-9, non inclus ici).
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