Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité
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- Art. 2443 Délivrance de documents fonciers La publicité foncière doit délivrer copies et certificats sous cinquante ans, et les extraits du fichier immobilier dans un délai de dix jours.
- Art. 2444 État responsable fautes de publicité foncière Art. 2444 : responsabilité État pour fautes des services de publicité foncière (défaut publication, omission) ; action dans les dix ans à compter de la faute.
- Art. 2445 Omission d'hypothèque sur certificat L'omission d'une hypothèque sur un certificat libère le bien entre les mains de l'acquéreur, sauf recours du créancier avant le paiement du prix.
- Art. 2446 Refus injustifié de la publicité foncière Le service de la publicité foncière ne peut refuser ou retarder une formalité sans motif légal, sous peine de dommages et intérêts constatés par procès-verbal.
- Art. 2447 Registre et ordre des dépôts L'article 2447 du code civil impose au service de la publicité foncière un registre quotidien qui fixe rigoureusement l'ordre d'exécution des formalités.
- Art. 2448 Règles de tenue du registre hypothécaire L'article 2448 impose la cotation et le paraphe du registre hypothécaire par le juge, son arrêté quotidien, et autorise un registre électronique avec garanties.
- Art. 2449 Certificat des formalités en instance L'article 2449 du Code civil régit la délivrance d'un certificat des formalités en instance d'enregistrement au fichier immobilier pour un immeuble désigné.