État responsable fautes de publicité foncière – Art. 2444
Art. 2444 : responsabilité État pour fautes des services de publicité foncière (défaut publication, omission) ; action dans les dix ans à compter de la faute.
I. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment : 1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés dans les services chargés de la publicité foncière et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ; 2° De l'omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées. II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article engage la responsabilité de l'État lorsque les services chargés de la publicité foncière (anciennement conservation des hypothèques) commettent une faute dans l'exercice de leurs missions.
Il couvre notamment le défaut de publication d'actes ou de décisions judiciaires déposés, ainsi que l'omission d'inscriptions existantes dans les certificats qu'ils délivrent. Toutefois, aucune responsabilité n'est engagée si le défaut de publication résulte d'une décision de refus ou de rejet, ou si l'omission dans un certificat provient de désignations insuffisantes ou inexactes non imputables au service.
L'action en responsabilité doit être portée devant le juge judiciaire dans un délai de dix ans à compter du jour où la faute a été commise, sous peine de forclusion.
Quand il s'applique
- Un acheteur acquiert un bien mais le service omet de publier l'acte de vente ; plus tard, un créancier hypothécaire non radié fait valoir ses droits.
- Un notaire demande un certificat hypothécaire ; le service omet d'y mentionner une inscription existante, ce qui induit l'acheteur en erreur.
- Une personne dépose un jugement de divorce emportant radiation d'hypothèque légale ; le service ne le publie pas, et l'hypothèque subsiste.
- Un propriétaire demande un état hypothécaire ; le certificat ne mentionne pas une inscription récente, causant un préjudice lors de la vente.
- Le service refuse de publier un acte et ce refus cause un préjudice – mais cette situation est exclue de la responsabilité prévue par l'article.
Ce que cet article ne dit pas
- Les erreurs commises par les notaires ou les particuliers dans la rédaction des actes ; celles-ci relèvent d'autres régimes de responsabilité.
- Le défaut de publication résultant d'une décision de refus ou de rejet du service (exclusion explicite de l'article).
- Les actions introduites plus de dix ans après la faute, qui sont irrecevables (forclusion).
- La validité substantielle des inscriptions elles-mêmes – l'article ne couvre que les fautes dans l'exécution des missions du service.
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