Art. 1308 Code civil

Régime de l'obligation facultative - Art. 1308

L'obligation facultative comporte une seule prestation due, mais le débiteur peut se libérer en en fournissant une autre. Sa perte libère le débiteur.

Texte officiel Art. 1308 Code civil — France

L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre. L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'obligation facultative est un engagement juridique qui ne porte que sur une prestation principale. Le créancier ne peut exiger que cette seule prestation. Toutefois, la loi permet au débiteur de se libérer de sa dette en fournissant un autre bien ou un autre service prévu au contrat.

Si l'exécution de la prestation initiale devient impossible par cas de force majeure, l'obligation s'éteint définitivement. Le créancier ne peut pas demander l'exécution de la prestation de remplacement, même si cette dernière reste réalisable.

Quand il s'applique

  • Un vendeur s'engage à livrer une œuvre d'art spécifique, tout en gardant la possibilité de verser une somme d'argent convenue pour se libérer.
  • Un débiteur doit restituer un véhicule déterminé, mais dispose de la faculté de fournir une autre automobile de remplacement préétablie.
  • Un propriétaire s'engage à effectuer des travaux précis dans un local, avec la faculté de verser une indemnité financière contractuelle à la place.

Ce que cet article ne dit pas

  • La situation où deux prestations sont dues à titre principal et où un choix doit être opéré, qui relève de l'obligation alternative visée à l'article 1307.
  • L'obligation imposant le cumul de plusieurs prestations à exécuter obligatoirement, qui relève de l'article 1306.

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