Définition et effets de la délégation Art. 1336
L'article 1336 du Code civil définit la délégation tripartite et pose le principe d'inopposabilité des exceptions par le délégué au délégataire.
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
La délégation est une opération juridique à trois personnes. Un débiteur ou donneur d'ordre (le délégant) demande à un tiers (le délégué) de s'engager directement à payer un créancier (le délégataire), qui accepte ce nouveau débiteur.
Ce texte pose une règle fondamentale : l'inopposabilité des exceptions. Dès lors que le délégué a accepté de s'engager envers le délégataire, il doit le payer. Il ne peut pas refuser d'exécuter son engagement en invoquant des différends ou des vices issus de ses relations avec le délégant, ni de ceux existant entre le délégant et le délégataire.
Sauf clause contraire expressément prévue lors de l'accord, l'obligation du délégué envers le délégataire est donc indépendante des contrats sous-jacents qui ont motivé cette opération.
Quand il s'applique
- Un entrepreneur demande à son client de s'engager à régler directement le sous-traitant pour les travaux effectués.
- Le repreneur d'un commerce s'engage directement auprès du bailleur à payer les loyers futurs dus par le vendeur.
- Une société mère demande à sa filiale de s'engager personnellement à payer le fournisseur d'une autre entreprise du groupe.
- Un acquéreur d'immeuble s'oblige directement envers la banque du vendeur à rembourser le solde du prêt immobilier.
Ce que cet article ne dit pas
- La simple désignation d'un tiers pour effectuer un paiement sans engagement direct de sa part envers le créancier (visée à l'article 1340).
- La question de savoir si le débiteur d'origine est déchargé de sa dette ou reste tenu (régie par les articles 1337 et 1338).
- La cession d'une dette préexistante à un nouveau débiteur avec l'accord du créancier (régie par l'article 1327).
- L'extinction d'une obligation ancienne remplacée par une obligation nouvelle (novation régie par l'article 1329).
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