Consignation ou séquestre libératoire - Art. 1345-1
Si le créancier fait obstruction deux mois après la mise en demeure, le débiteur peut consigner la somme ou séquestrer le bien pour se libérer.
Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel. Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un créancier refuse de recevoir le paiement ou en empêche l'exécution, le débiteur peut le mettre en demeure. Si cette obstruction persiste pendant deux mois, le débiteur dispose d'un moyen juridique pour se libérer valablement sans le concours du créancier.
Si l'obligation porte sur une somme d'argent, le débiteur peut la consigner à la Caisse des dépôts et consignations. S'il s'agit d'une chose matérielle, il peut la séquestrer auprès d'un gardien professionnel ou, en cas d'impossibilité ou de coût excessif, en faire autoriser la vente par le juge.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur dès sa notification au créancier. À compter de cette notification, l'obligation prend fin pour le débiteur.
Quand il s'applique
- Un bailleur refuse de recevoir le règlement de son locataire depuis deux mois.
- Un acheteur refuse de prendre livraison du bien matériel qu'il a commandé.
- Un client refuse de récupérer son équipement réparé gardé par un professionnel.
Ce que cet article ne dit pas
- La libération immédiate du débiteur dès le premier refus du créancier, régie par l'article 1345.
- L'obtention de délais de paiement pour le débiteur en difficulté, traitée à l'article 1343-5.
- Le point de départ des intérêts de retard, prévu à l'article 1344-1.
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