Mise en demeure du créancier - Art. 1345
Mise en demeure du créancier refusant le paiement. Arrêt des intérêts, transfert des risques (sauf faute lourde). La prescription n'est pas interrompue.
Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution. La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. Elle n'interrompt pas la prescription.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1345 permet au débiteur, lorsque le créancier refuse sans motif légitime de recevoir le paiement, de le mettre en demeure d'accepter ou de permettre l'exécution. Cette mise en demeure a pour effet d'arrêter le cours des intérêts dus par le débiteur et de transférer les risques de la chose au créancier, sauf si le débiteur a commis une faute lourde ou dolosive.
Il est important de noter que la mise en demeure du créancier n'interrompt pas la prescription. Le débiteur conserve donc son obligation de payer, mais les intérêts cessent de courir et le risque de perte accidentelle est supporté par le créancier.
Ce mécanisme est une protection pour le débiteur face à un créancier qui fait obstacle au paiement. Il ne s'agit pas d'une libération de la dette, mais d'un rééquilibrage des conséquences du refus du créancier.
Quand il s'applique
- Un acheteur refuse de prendre livraison des marchandises que le vendeur a préparées.
- Un propriétaire refuse d'accepter le loyer que le locataire lui propose.
- Un prêteur refuse de recevoir le remboursement d'un prêt que l'emprunteur souhaite effectuer.
- Un client refuse de réceptionner un ouvrage terminé par l'artisan.
- Un créancier refuse le paiement en espèces et exige un virement bancaire.
Ce que cet article ne dit pas
- Le débiteur qui ne paie pas à l'échéance (cette situation relève de la mise en demeure du débiteur, Art. 1344).
- Le créancier qui est empêché de recevoir par un cas de force majeure (la condition de motif légitime n'est pas remplie).
- Le débiteur qui souhaite se libérer définitivement de la dette (les articles 1345-1 et suivants prévoient la consignation ou le séquestre).
- La suspension des intérêts moratoires pour le débiteur (cela est régi par l'Art. 1344-1).
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