Art. 1403 Code civil

Sort des propres et de leurs fruits - Art. 1403

Chaque époux garde ses propres. La communauté perçoit les fruits non consommés, et peut réclamer une récompense pour négligence ou fraude sur cinq ans.

Texte officiel Art. 1403 Code civil — France

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Sous le régime de la communauté, chaque époux demeure l'unique propriétaire de ses biens propres (par exemple un bien immobilier acquis avant le mariage ou reçu par donation). En revanche, les revenus produits par ces biens, qualifiés de « fruits » (comme des loyers ou des intérêts bancaires), tombent dans la communauté s'ils ont été encaissés et ne sont pas dépensés.

Lors de la dissolution du mariage, une indemnisation appelée « récompense » peut être due à la communauté. C'est le cas lorsqu'un époux a négligé de percevoir les fruits de ses propres ou les a consommés de manière frauduleuse au détriment du couple.

Cette demande de récompense est encadrée dans le temps : les vérifications et calculs ne peuvent pas porter sur une période remontant à plus de cinq ans.

Quand il s'applique

  • Un époux possède un appartement propre, en perçoit les loyers pendant le mariage et les conserve sur un compte bancaire sans les dépenser.
  • Un conjoint néglige de réclamer les loyers à son locataire pour un logement dont il est seul propriétaire.
  • Un époux perçoit en secret les dividendes de ses actions personnelles et les dissimule à son conjoint pour les dépenser seul.

Ce que cet article ne dit pas

  • La qualification des biens acquis pendant le mariage au moyen de fonds communs, régie par l'article 1401.
  • La répartition des biens personnels par nature comme les vêtements ou instruments de travail, traitée à l'article 1404.
  • Le règlement des dettes personnelles contractées avant le mariage, prévu par l'article 1410.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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