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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement

Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté

8 articles

  • Art. 1401 Les acquêts en communauté Selon l'art. 1401, la communauté se compose des acquêts faits par les époux durant le mariage : biens achetés, économies sur salaires et loyers.
  • Art. 1402 Présomption de communauté : preuve du propre Sous le régime de la communauté, tout bien est présumé commun. Pour prouver qu'un bien est propre, un écrit est requis, sauf impossibilité d'en obtenir un.
  • Art. 1403 Sort des propres et de leurs fruits Chaque époux garde ses propres. La communauté perçoit les fruits non consommés, et peut réclamer une récompense pour négligence ou fraude sur cinq ans.
  • Art. 1404 Vêtements, dommages, outils : propres par nature Art. 1404 : biens propres par nature : vêtements personnels, actions en dommages, créances incessibles, outils professionnels (sauf accessoire de fonds).
  • Art. 1405 Biens propres avant mariage et reçus par don Les biens possédés avant le mariage ou reçus pendant par succession, donation ou legs restent propres, sauf stipulation contraire ou don conjoint aux époux.
  • Art. 1406 Biens propres par accessoire et remploi L'article 1406 définit les biens acquis comme propres par accessoire, subrogation réelle, augmentation de valeurs mobilières ou remploi d'un bien propre.
  • Art. 1407 Échange de bien propre Art. 1407 : bien acquis en échange d'un propre : reste propre sauf si soulte excède valeur cédé, alors commun avec récompense.
  • Art. 1408 Acquisition de portion indivise par un époux Acquisition de portion indivise par un époux : pas un acquêt, mais récompense possible si la communauté a fourni des fonds. (Art. 1408)
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