Art. 1412 Code civil

Récompense pour dette personnelle d'un époux – Art. 1412

L'article 1412 du Code civil : la communauté a droit à récompense si elle a payé une dette personnelle d'un époux. Compensation due à la communauté.

Texte officiel Art. 1412 Code civil — France

Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1412 prévoit que la communauté légale a droit à une récompense lorsqu'elle a acquitté une dette qui était personnelle à l'un des époux. Une dette personnelle est celle qui ne profite pas au ménage, par exemple une dette contractée avant le mariage, un don personnel, une caution donnée seul, ou une amende.

Cette récompense permet de rembourser la communauté pour les fonds qu'elle a utilisés pour payer une charge qui aurait dû incomber à l'époux seul. Elle n'est pas due si la dette était commune (avantage au ménage) ou si l'époux a payé avec ses propres biens. Le montant de la récompense est calculé selon les règles de l'article 1417.

Quand il s'applique

  • Un époux avait des dettes avant le mariage ; la communauté les paie après le mariage, elle a droit à récompense.
  • Un époux donne un cadeau personnel coûteux avec des fonds communs ; la communauté doit être récompensée.
  • Un époux est condamné à des dommages-intérêts pour une faute personnelle ; si la communauté paie, récompense due.
  • Un époux s'engage seul comme caution ; si la communauté paie la dette du garant, elle a droit à récompense.
  • Un époux paie une amende personnelle avec l'argent de la communauté ; récompense due.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas aux dettes communes (dépenses du ménage, éducation des enfants) ; celles-ci sont régies par l'article 1409.
  • Il ne s'applique pas si l'époux a payé la dette personnelle avec ses propres biens ; la communauté n'a alors rien à réclamer.
  • Il ne fixe pas le montant de la récompense ; celui-ci est déterminé par l'article 1417.
  • Il ne concerne pas les dettes nées de l'administration des biens communs ; celles-ci relèvent de l'article 1413.

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