Art. 1408 Code civil

Acquisition de portion indivise par un époux : Art. 1408

Acquisition de portion indivise par un époux : pas un acquêt, mais récompense possible si la communauté a fourni des fonds. (Art. 1408)

Texte officiel Art. 1408 Code civil — France

L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article précise le sort d'un bien acquis par un époux seul, lorsqu'il s'agit d'une portion d'un bien dont il était déjà propriétaire en indivision (par exemple avec un tiers ou avec son conjoint avant le mariage). Une telle acquisition, que ce soit par licitation (vente aux enchères entre indivisaires) ou par un autre moyen, n'entre pas dans la communauté en tant qu'acquêt. Elle reste un propre de l'époux acquéreur.

Toutefois, si la communauté a fourni les fonds nécessaires à cette acquisition, elle a droit à une récompense. Cela signifie que l'époux doit rembourser à la communauté les sommes qu'elle a avancées, sans que pour autant le bien devienne commun. L'article ne crée pas de présomption de communauté ; il confirme que le bien reste propre, sous réserve de cette compensation financière.

Quand il s'applique

  • Un époux achète la part de son frère dans un immeuble dont il était déjà propriétaire indivis avant le mariage.
  • Lors d'une licitation, un époux rachète la part de son ex-conjoint sur un bien acquis en indivision pendant le mariage mais avec des fonds propres.
  • Un époux utilise des fonds communs pour acquérir la moitié d'un bien qu'il possédait déjà en indivision avec un ami.
  • Un époux hérite d'une quote-part d'un bien et, plus tard, rachète les autres quotes-parts de ses cohéritiers.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'acquisition d'un bien entier par un époux, même avec des fonds communs – cela relève des articles 1401 et suivants.
  • La vente d'un bien propre par un époux à la communauté – cette opération est régie par d'autres règles.
  • La détermination de la valeur de la récompense due à la communauté – les articles 1416 et 1417 en fixent les modalités.
  • Les biens acquis par les deux époux ensemble – ils sont présumés communs (art. 1402).

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