Passif de communauté – Art. 1409
Art. 1409 : aliments et entretien ménager/éducation sont dettes définitives ; autres dettes nées pendant communauté sont définitives ou avec récompense.
La communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article classe les dettes qui pèsent sur la communauté légale. D'abord, les aliments que les époux se doivent et les dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (conformément à l'article 220) sont toujours des dettes de la communauté, sans droit à récompense. Ensuite, les autres dettes nées pendant la communauté (par exemple un emprunt pour un bien commun ou un achat personnel) peuvent être soit définitivement à la charge de la communauté, soit soumises à récompense, ce qui signifie que la communauté peut en réclamer le remboursement sur les biens propres de l'époux qui les a contractées.
Quand il s'applique
- Un époux souscrit un prêt à la consommation pour financer les courses hebdomadaires de la famille.
- Un époux engage des frais médicaux pour soigner un enfant commun, sans avoir informé son conjoint.
- Un époux achète un véhicule pour son usage personnel avec un crédit contracté pendant le mariage.
- L'un des époux doit verser une pension alimentaire à un enfant d'un précédent mariage, ordonnée pendant la communauté.
- Un époux contracte une dette professionnelle dans le cadre de son activité indépendante exercée durant le mariage.
Ce que cet article ne dit pas
- Les dettes que les époux avaient avant le mariage (celles-ci relèvent de l'article 1410 et restent personnelles).
- Les dettes contractées après la dissolution de la communauté (par exemple après le divorce ou la séparation de biens).
- Les dettes résultant d'une donation ou d'un legs fait par un époux (régies par les articles 1422 et 1423).
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