Art. 1411 Code civil

Saisie des biens communs pour dettes personnelles - 1411

Art. 1411 C. civ. : les créanciers d'un époux ne saisissent que ses biens propres et revenus, sauf si son mobilier propre est confondu et non identifiable.

Texte officiel Art. 1411 Code civil — France

Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402 .

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article limite les créanciers d'un seul époux à ses biens propres et ses revenus. En principe, ils ne peuvent pas saisir les biens de la communauté. Il existe une exception : si les meubles qui appartenaient en propre à l'époux débiteur au jour du mariage, ou qu'il a reçus par succession ou donation, ont été mélangés avec les biens communs et qu'ils ne peuvent plus être identifiés selon l'article 1402, alors les créanciers peuvent aussi saisir les biens communs. Cette règle précise le sort des dettes personnelles dans le régime de communauté. Elle est à lire avec l'article 1410 (dettes antérieures au mariage) et l'article 1413 (principe de la poursuite sur la communauté pour toutes les dettes).

Quand il s'applique

  • Un créancier d'un époux tente de saisir la maison commune pour une dette personnelle contractée avant le mariage ; l'article interdit cette saisie, sauf si les meubles propres du débiteur sont confondus.
  • Un époux reçoit en héritage un ensemble de meubles qu'il place dans le salon commun ; ces meubles se mélangent avec les meubles déjà présents et deviennent impossibles à distinguer ; le créancier peut alors saisir l'ensemble des meubles communs.
  • Un époux a une dette professionnelle personnelle ; ses créanciers ne peuvent prélever que sur son salaire et ses biens propres, pas sur le compte joint, à moins que ses fonds propres n'aient été déposés sur ce compte et ne soient plus identifiables.
  • Un époux possédait des bijoux de famille avant le mariage ; ils sont ensuite rangés dans un coffre commun avec d'autres bijoux ; s'ils ne peuvent être identifiés, les créanciers peuvent saisir le contenu du coffre.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas les dettes communes contractées par les deux époux ; celles-ci sont poursuivies sur la communauté selon l'article 1413.
  • Il ne permet pas la saisie des biens propres du conjoint non débiteur ; seuls les biens propres du débiteur sont visés.
  • Il ne concerne pas les dettes alimentaires ou les dettes pour l'entretien du ménage, qui peuvent être poursuivies sur la communauté en vertu d'autres dispositions (articles 1409 et 1413).
  • Il ne traite pas de la récompense due à la communauté lorsque celle-ci a payé une dette personnelle d'un époux ; cela relève de l'article 1412.

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