Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
10 articles
- Art. 1409 Passif de communauté Art. 1409 : aliments et entretien ménager/éducation sont dettes définitives ; autres dettes nées pendant communauté sont définitives ou avec récompense.
- Art. 1410 Dettes personnelles des époux Article 1410 : les dettes antérieures au mariage ou de successions/libéralités restent personnelles, en capital et intérêts.
- Art. 1411 Saisie des biens communs pour dettes personnelles - 1411 Art. 1411 C. civ. : les créanciers d'un époux ne saisissent que ses biens propres et revenus, sauf si son mobilier propre est confondu et non identifiable.
- Art. 1412 Récompense pour dette personnelle d'un époux L'article 1412 du Code civil : la communauté a droit à récompense si elle a payé une dette personnelle d'un époux. Compensation due à la communauté.
- Art. 1413 Paiement des dettes sur biens communs L'article 1413 permet de poursuivre les dettes d'un époux sur les biens communs, sauf en cas de fraude du débiteur et de mauvaise foi du créancier.
- Art. 1414 Saisie des gains et salaires d'un époux L'art. 1414 limite la saisie des gains et salaires d'un époux aux dettes pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Pour les comptes, décret.
- Art. 1415 Cautionnement ou emprunt par un époux Limite cautionnement/emprunt d'un époux : seuls ses biens propres et revenus, sauf consentement exprès du conjoint (pas d'engagement de ses biens).
- Art. 1416 Récompense pour dette personnelle d'un époux Art. 1416 : la communauté a droit à récompense si elle acquitte une dette personnelle d'un époux, même poursuivable, ex. pour un bien propre.
- Art. 1417 Récompense pour dettes personnelles d'un époux Droit à récompense de la communauté pour amendes pénales, réparations civiles et dettes contractées au mépris des devoirs du mariage, déduction du profit.
- Art. 1418 Poursuite interdite sur biens propres de l'autre -Art.1418 Dette entrée en communauté d'un seul époux : pas de poursuite sur les biens propres de l'autre. Solidarité change la règle. Art. 1418.